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Conseil SIRH par Nicolas SAURY
21 mars 2013

Droit aux congés : application de la loi française

Article 7 alinéa 1 de la directive 2003/88/CE : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
 
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose :

« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »

L’article L. 3141-5 du code du travail dispose :

« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. »

La Cour de cassation a considéré que la directive n°2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail.

Cass. soc., 13 mars 2013, n°11-22.285

Une directive européenne non transposé n'a toujours aucun effet juridique direct en droit interne, elle ne fait qu'imposer aux Etats membres de la transposer dans leur législation interne. Toutefois la cour de cassation peut se permettre d'interpréter la loi à la lumière de la directive. Voir ci joint.

En conséquence, les périodes de suspension de l'acquisition du droit à congés prévues par l'article L. 3141-5 du code du travail notamment pour les périodes de maladie non professionnelle sont applicables même si elles conduisent à l'attribution d'un droit à congés inférieur à quatre semaines.

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N
Reprise du lien de la jurisprudence<br /> <br /> http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157141&fastReqId=30706734&fastPos=11
N
La cour de cassation assimile accident de trajet et accident du travail :<br /> <br /> <br /> <br /> « Les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l’ouverture du droit à congé régi par l’article L. 3141-3 du code du travail ; que pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail »<br /> <br /> <br /> <br /> Arrêt n° 1640 du 3 juillet 2012 (08-44.834) - Cour de cassation - Chambre sociale (lien)
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