Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Conseil SIRH par Nicolas SAURY
22 mars 2013

Les avantages de protection sociale pour les cadres sont-ils assurés?

Les décisions du 13 mars 2013 de la cour de cassation permettent de conserver les avantages catégoriels des cadres en ce qui concerne la protection sociale. Pour combien de temps?

D'un côté la cour de cassation a une jurisprudence pour les avantages :

la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait, en elle-même, justifier pour l’attribution d’un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives.

De l'autre la cour de cassation exclue le champ de la protection sociale de cette jurisprudence :

Mais attendu qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite (...) l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre salariés relevant d’une même catégorie professionnelle

 

Si la protection sociale (prévoyance et mutuelle) a pour finalité de couvrir des risques, elle fait également partie du package de la politique de rémunération constitué par :

- La rémunération fixe

- La rémunération de la fidélité (ancienneté)

- La rémunération des performances individuelles

- La rétribution de la contribution aux résultats de l'entreprise

- Les plans d'épargne entreprise

- et la protection sociale notamment par la Mutuelle et la prévoyance

 

Malgré cette nouvelle jurisprudence, dont on peut souligner le pragmatisme il me semble nécessaire de réfléchir à un nouveau système de justification des régimes de protection sociale et au final mettre fin à la sacro-sainte distinction cadre, non cadre en dehors de certaines questions comme l'organisation des régimes de retraite.

 

Retrouvez les 3 décisions du 13 mars 2013 :

Cas 1 : régime de prévoyance complémentaire maladie invalidité au profit des seuls cadres de l’entreprise

Cas 2 : la société Générale de logistique a, par décision unilatérale, mis en place au bénéfice de ses salariés une mutuelle d’entreprise avec un financement diffèrent selon les catégories professionnelles, l'employeur prenant en charge l'intégralité des cotisations dues par les cadres et agents de maîtrise, mais seulement 60 % de celles dues par les autres catégories de son personnel ; que des salariés exclus de la prise en charge intégrale des cotisations mutualistes, invoquant le principe d'égalité de traitement, ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant au remboursement des contributions supportées par eux.

Cas 3 : prise en compte, pour l'évaluation de l'indemnité de licenciement, la part de cotisation à la mutuelle cadre qu'il revendiquait et de le débouter de sa demande tendant au paiement d’un rappel de part au titre de la mutuelle

Publicité
Publicité
Commentaires
Conseil SIRH par Nicolas SAURY
Publicité
Archives
Derniers commentaires
Newsletter
Publicité